Tribunal fédéral : pas d’obligation de restitution des rétrocessions dans une relation « execution only »
En matière de gestion de fortune et de conseil en placement, il est admis de manière incontestée que les rétrocessions doivent être restituées aux clientes et aux clients. La question de savoir ce qu’il en est dans les relations dites « execution only » a en revanche longtemps été controversée tant dans la doctrine que dans la jurisprudence cantonale. En particulier, le Tribunal de commerce de Zurich et le Tribunal de commerce de Berne ont admis une obligation de restitution des rétrocessions également dans les relations « execution only ».
Le Tribunal fédéral adopte une position différente. Certes, les règles du droit du mandat, et en particulier l’art. 400 CO, sont en principe applicables au rapport de commission. Toutefois, l’obligation de reddition de comptes et de restitution en droit du mandat vise avant tout à prévenir les conflits d’intérêts. Le seul fait que le mandataire s’enrichisse en lien avec l’exécution du mandat n’est pas suffisant. En l’espèce, aucun conflit d’intérêts n’a été retenu dans le cadre de la relation « execution only », de sorte que les rétrocessions n’avaient pas à être restituées à la cliente.
TF 4A_149/2025 du 12 janvier 2026, destiné à la publication.
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Un article de Martina Reber