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TaxPage - Présomption d’animus donandi dans les transactions entre proches

Publications 18 juin 2026

Introduction

Lorsque des personnes proches, en particulier des membres d’une même famille, se transfèrent des participations dans des sociétés qu’elles détiennent, les autorités fiscales examinent avec attention si le prix convenu correspond à la valeur de marché ou s’il s’agit d’un prix de faveur susceptible de révéler une donation mixte. Tel est le cas lorsque le prix arrêté s’écarte de la valeur de marché, la donation portant alors sur la différence entre ces deux montants. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la vente d’actions par un fils à son père à un prix sensiblement inférieur à leur valeur de marché, dans une affaire où l’autorité fiscale cantonale avait qualifié cet écart de donation mixte (ATF 9C_118/2025).

Notion de donation en droit fiscal suisse

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral rappelle qu’une donation suppose la réalisation de trois conditions : (1) une attribution entre vifs (2) à titre gratuit et (3) dans l’intention de faire une donation (animus donandi). Sur ce dernier critère, notre Haute Cour retient qu’il n’est pas arbitraire de présumer l’existence de l’animus donandi entre personnes proches, lorsque les autres conditions sont réalisées.

Cas d’espèce

Dans l’arrêt précité, un père détenait 60% des actions d’une société fondée en 2007, tandis que chacun de ses deux fils en possédait 20%. Le 1er juillet 2008, les trois actionnaires ont conclu une convention prévoyant que le capital reste intégralement dans la famille et accordant aux actionnaires restants un droit d’emption en cas de décès ou de départ de l’un d’eux, exerçable à la valeur nominale des actions. Le 1er août 2017, l’un des fils a ainsi cédé à son père ses vingt actions, d’une valeur nominale de CHF 1'000 chacune, pour un prix équivalent à cette valeur. L’autorité fiscale cantonale a considéré que cette vente constituait une donation mixte, à hauteur de l’écart entre la valeur nominale et la valeur fiscale des actions, soit CHF 6'862'000, et a en outre infligé une amende pour soustraction d’impôt faute de l’avoir déclarée. Entre les impôts et l’amende, l’ardoise se montait à CHF 2'058'600. Le Tribunal cantonal a confirmé cette appréciation, estimant que le droit d’emption ainsi convenu favorisait clairement les actionnaires et que ni la convention d’actionnaires ni le contrat de vente ne pouvaient être assimilés à des accords conclus entre tiers.

Le Tribunal fédéral écarte cette analyse. Il rappelle que l’existence d’un animus donandi doit être appréciée au moment où les actes ont été conclus. Or, rien n’indique que, lors de la signature de la convention d’actionnaires, l’un des actionnaires ait entendu avantager un autre en cas de décès ou de sortie de la société. Selon le texte convenu, tous les actionnaires — et pas seulement le père — pouvaient exercer le droit d’emption dans les mêmes conditions. Le rachat des actions à leur valeur nominale découlait ainsi d’une clause contractuelle générale applicable à chacun. Le Tribunal fédéral relève en outre que les motifs du retrait du fils en 2017 sont sans pertinence, puisque toute sortie entraînait la cession des actions à la valeur nominale si le droit d’emption était exercé. Il en conclut que, compte tenu des circonstances du cas particulier, à savoir l’obligation de céder les actions à un prix fixé d’avance en 2008, en raison d’un retrait de la société survenu en 2017, et du caractère aléatoire de la clause, la présomption d’animus donandi entre proches ne s’applique pas en l’espèce et que l’autorité fiscale n’a, pour le reste, pas établi l’existence d’une volonté de donner. La qualification de donation mixte devait dès lors être écartée.

Conséquences

Dans la mesure où l’animus donandi faisait défaut, l’autorité fiscale n’était pas fondée à taxer une quelconque donation et ne pouvait dès lors pas non plus infliger d’amende.

Conclusion

Cet arrêt apporte une précision utile : la présomption d’animus donandi ne s’applique pas automatiquement à toute transaction entre proches. Il reste toutefois nécessaire de faire preuve de prudence dans ce type d’opérations. En l’espèce, deux éléments ont été décisifs : d’une part, le droit d’emption bénéficiait à l’ensemble des actionnaires ; d’autre part, un laps de temps important s’était écoulé entre la conclusion de la convention d’actionnaires et la sortie de l’actionnaire concerné.


Un article de Daniel Gatenby

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